Verdict
Le plaignant X a appelé le défendeur Y à comparaître devant la cour le 15/11/2006. Le plaignant a expliqué qu’il a travaillé chez le défendeur pendant 11 ans et qu’il avait été arbitrairement licencié sans l’acquiescement de ses droits. Les compensations que ce dernier sollicite comprennent les dommages- intérêts sachant qu’il a demandé l’administration du centre de Y, à plusieurs reprises, de lui assurer un permis de travail mais sa demande a été refusée.
Le plaignant est un palestinien et de ce fait, il ne peut pas bénéficier des services de la Sécurité Sociale que s’il y a une réciprocité et ce, conformément à l’article 9 du code relatif à la Sécurité sociale.
Il s’est avéré le 22/2/2007 que le plaignant- représenté par Maître Joyce Jaha, avocate au Centre des Migrants, a présenté une liste de réponses où est mentionné qu’il a travaillé pour le défendeur depuis 1996 et a été licencié le 9/11/2006. En conséquence, le litige est formellement admis vu qu’il rejoint le délai légal. La pension de retraite est une obligation chargée sur le défendeur selon les articles 54, 56 et 59 du code de travail. Le plaignant a donc révoqué sa déposition et ses demandes précédentes.
Le plaignant a demandé la reconnaissance du litige en forme et originairement la contrainte du défendeur aux dédommagements suivants :
- Compensation pour licenciement arbitral et pour 3 mois de notification
- Pension de retraite pour 11 ans de travail
- Congé annuel pour l’année 2006
- Frais de transport depuis 1/1/2006 jusqu’à novembre 2006
- Le montant Z équivalent aux réductions injustement tirées du salaire
- Compensation pour les fêtes publiques
- Compensation pour la carte d’hospitalisation
Le total des compensations et montants à payer est équivalent à :
49, 310, 712 Livres Libanaises
Suite à l’audience du représentant de la Cour,
Le Conseil a décidé à l’unanimité ;
En premier lieu : d’accepter la plainte en forme
En second lieu : d’obliger le défendeur à rembourser au plaignant le montant de
49, 310, 712 Livres Libanaises en plus de l’intérêt légal à partir de l’appel juridique
En troisième lieu : de rejeter la demande d’adhérence au Fonds de la Sécurité Sociale
En quatrième lieu : de rejeter les additions ou contraventions et de charger le défendeur des dépenses
Un verdict a été rendu en présence de toutes les parties concernées et a été déclaré publiquement à Beyrouth le 10/7/2008.